Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Dispositions diverses / Section 3 : Groupements de producteurs et organisations économiques agricoles
Article R572-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
"- le receveur particulier de Mayotte ;
"- le directeur des services fiscaux ;
"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
"- le receveur particulier de Mayotte ;
"- le directeur des services fiscaux ;
"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
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