Article R572-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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