Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles / Section 3 : Capital social et dispositions financières
Article R582-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1998
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Version21/03/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
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