Article R582-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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