Article R582-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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