Article R*582-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1998
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Version21/03/1999
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Version09/02/2001

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 9 février 2001

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