Article R582-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1998
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Version21/03/1999
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Version09/02/2001

Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".
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Entrée en vigueur le 9 février 2001

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