Article R582-46 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version21/07/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
Cette commission comprend les membres suivants :
- le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
- deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;
- le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;
- le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
- le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;
- trois représentants des sociétés coopératives ;
- trois représentants des agriculteurs.
Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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