Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole / Section 2 : Fonctionnement
Article R583-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1998
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".
" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".
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