Article R583-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1998
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".
2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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