Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole / Section 3 : Dispositions financières
Article R583-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1998
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Version21/03/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".
"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".
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