Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole / Section 3 : Dispositions financières
Article R583-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1998
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Version21/03/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
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