Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires
Article R614-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version19/06/2011
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
(iii) garantir à un agriculteur actif, au sens de l'article 614-1 du code rural et de la pêche maritime[14], ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique : […] [11] Nouvel article R. 314-111 du code de l'énergie.
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