Article D615-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R615-1

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
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Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010
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Décisions33


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 15DA00204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, […] que cette décision vise, d'autre part, les dispositions de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime et celles de l'arrêté du 16 décembre 2010 du ministre de l'agriculture fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Forme et procédure·
  • Paiement unique·
  • Agriculteur·
  • Bois·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1301594
Rejet

[…] Considérant que l'article 19 du règlement (CE) susvisé n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 dispose : « 1. […] Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien » ; qu'aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « […] une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / […] cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique […] » ; […]

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  • Récolte·
  • Demande d'aide·
  • Formulaire·
  • Règlement·
  • Agriculture·
  • Assurances·
  • Agriculteur·
  • Régime d'aide·
  • Commission·
  • Pacs

3Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1302676
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 01-03 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise l'article 15 du règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et l'aménagement du territoire du 16 décembre 2010, et précise que, dans la mesure où il n'a pas été procédé à la déclaration du changement de forme juridique de l'exploitation avant le 15 mai 2010, cet événement n'a pas été pris en compte dans le calcul du portefeuille final de droits à paiement unique ; qu'il suit de là que l'acte attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé ;

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  • Paiement unique·
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole·
  • Responsabilité limitée·
  • Pêche maritime·
  • Non-rétroactivité·
  • Mer·
  • Actes administratifs·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité
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