Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 3 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article R615-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2004
Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1429 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
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