Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Détermination des superficies
Article D615-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
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Décisions • 5
[…] D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO). […] Article 1 er : La requête de l'Earl Koste C'hoat est rejetée.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) susvisé n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié par le règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007 : « 1.La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu'il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. […] la tolérance maximale n'excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 615-11 du code rural, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2013, n° 1005341
[…] « 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide « surfaces » (…) est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée / Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est accordée pour le groupe de cultures considéré (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 615-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE)
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