Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Détermination des superficies
Article D615-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 1
Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
Pour l'application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au t de l'article 1er du même règlement.
Commentaires • 2
Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]
Lire la suite…- Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Aides de l'Union européenne·
- Exploitations agricoles·
- Agriculture et forêts·
- État exécutoire·
- Recouvrement·
- Procédure
2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA00258, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]
Lire la suite…- Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Aides de l'Union européenne·
- Exploitations agricoles·
- Agriculture et forêts·
- État exécutoire·
- Recouvrement·
- Procédure
Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.
Lire la suite…