Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 3 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-14 du Code rural (nouveau)
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Version27/11/2005
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Version02/08/2006
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
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