Article D615-44-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 19 octobre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2010, n° 0801063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-44-20 du code rural : « La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-44-22 du même code : « Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. […]

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