Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales / Sous-section 3 : Prime spéciale
Article D615-44-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2005
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Version02/08/2006
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
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