Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles, circonstances climatiques particulières et catastrophes naturelles graves
Article D615-5-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version31/03/2007
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
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