Article D615-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/11/2005
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Version02/08/2006
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Version26/07/2016

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2004619
Annulation

[…] 4. L'article 41 de ce règlement dispose : « 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () (ci-après dénommé »paiement redistributif« ) ». L'article D. 615-30 du code rural et de la pêche maritime, inscrit dans une section de ce code portant sur les « paiements découplés » énonce que : « Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 3. L'article 41 de ce règlement dispose : « 1. () les États membres peuvent décider d'octroyer () un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () (ci-après dénommé »paiement redistributif« ) ». L'article D. 615-30 du code rural et de la pêche maritime, inscrit dans une section de ce code portant sur les « paiements découplés » énonce que : « Le paiement redistributif () est mis en œuvre au niveau national. () ».

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