Article D615-31 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/2015

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 23 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2004619
Annulation

[…] 5. L'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est relatif au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement. […] Selon l'article D. 615-31 du code rural et de la pêche maritime : « Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 () ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 4. L'article 43 de ce même règlement est relatif au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement. Il dispose : « Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () observent, sur tous leurs hectares admissibles (), les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement () ». Selon l'article D. 615-31 du code rural et de la pêche maritime : « Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base () ».

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