Article D615-46 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-10

Entrée en vigueur le 4 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de cinq mètres et plus.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I.

En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Sortie de vigueur le 18 juillet 2010
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Commentaires10


M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

C'est ainsi que les obligations d'implantation et de maintien de bandes végétalisées permanentes au titre des programmes d'actions nitrates s'appliquent le long des cours d'eau, et sections de cours d'eau, définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares, c'est à dire aux cours d'eau visés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales.

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M. Claude Bérit-Débat, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 26 juin 2014

C'est ainsi que les obligations d'implantation et de maintien de bandes végétalisées permanentes au titre des programmes d'actions nitrates s'appliquent le long des cours d'eau, et sections de cours d'eau, définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, et des plans d'eau de plus de dix hectares, c'est-à-dire aux cours d'eau visés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales.

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M. Nicolas Dhuicq · Questions parlementaires · 18 février 2014

C'est ainsi que les obligations d'implantation et de maintien de bandes végétalisées permanentes, au titre des programmes d'actions nitrates, s'appliquent le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares, c'est à dire aux cours d'eau visés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 11 janvier 2024, n° 2102508
Rejet

[…] aux termes de l'article D . 615 -45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D . 615 - 46 à D . 615 -51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et […]

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    2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2004619
    Annulation

    […] Aux termes de l'article D . 615 -45 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la conditionnalité des aides de la politique agricole commune : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D . 615 - 46 à D . 615 -51. / Le […]

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    • Justice administrative·
    • Sociétés·
    • Politique agricole commune·
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    3Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1401753
    Annulation

    […] Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. […]

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