Article D615-49 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2005
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Version02/08/2006
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Version04/05/2009
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Version10/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-13

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 4 mai 2009
4 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2008133
Rejet

[…] — il excipe de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article D. 615-49 du code rural et de la pêche maritime, base légale de la décision contestée, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines ;

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  • Contrôle·
  • Pêche maritime·
  • Aide·
  • Mer·
  • Changement climatique·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Exploitation·
  • Santé animale·
  • Santé

2Tribunal administratif de Rennes, 18 mai 2012, n° 1200743
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — « d'annuler, par exception d'illégalité », l'arrêté du 30 avril 2009 pris en application des articles D. 615-46, D. 615-48, D. 615-49 et D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime relatif aux règles de couvert environnemental, d'assolement, de prélèvements pour l'irrigation et d'entretien des terres ainsi que les arrêtés subséquents pris en application de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Irrecevabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pacs·
  • Annulation·
  • Litige·
  • Conclusion·
  • Agriculture·
  • Alimentation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mars 2010, n° 0604223
Rejet

[…] Il précise sur le fond que dans sa demande de droits à paiement unique la requérante avait déclaré s'être installée entre le 1 er janvier 2000 et le 15 septembre 2005 ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un droit de paiement unique puisqu'elle n'a pas la qualité de « nouvel installé » ; que selon le règlement 1782/2003, article 42, point 3, les Etats peuvent de façon autonome fixer les règles de calcul des droits de paiement unique ; qu'elles ont été fixées pour les nouveaux installés par les articles R.343-4 et 5 et D.615-49 du code rural ; que n'ayant pas cette qualité de nouvel installé, la requérante n'avait pas de droits de paiement unique, comme l'a estimé le service instructeur de sa demande ;

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  • Paiement unique·
  • Fermier·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Fins·
  • Dispositif·
  • Attaquer·
  • Procès
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