Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1687 du 29 novembre 2007 - art. 1
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
II.-L'arrêté mentionné au I précise :
-pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
-pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
-pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien ;
-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
-une obligation de chargement minimal ;
-une obligation de pâturage ;
-une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
-une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
-une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
-une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
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Décisions • 11
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (…) III. – Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : « Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 6 juillet 2023, n° 21/04941
[…] Les intimés répliquent que le congé doit être validé à la fois pour défaut de paiement des fermages en ce que les retards de règlement sont systématiques et que les paiements sont intervenus après la saisine du tribunal paritaire et pour absence d'exploitation des biens loués dès lors que les preneurs ont manqué à l'obligation prévue par l'article D. 615-50 du code rural d'implanter des couverts avant le 31 mai, aucun arrêté préfectoral n'ayant reporté ce délai en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.
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