Article D615-53 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1792 du 19 décembre 2007 - art. 2

I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.

-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

-les inspecteurs des installations classées.

II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

-les agents relevant de cet établissement ;

-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 16 novembre 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2013

La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]

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Décisions25


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT01704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ; en application du III de l'article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'Agence de services et de paiement étaient compétents pour réaliser le contrôle ; la décision contestée a été signée par le chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature régulière ; enfin, la décision contestée est suffisamment motivée.

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  • Ovin·
  • Agriculteur·
  • Ferme·
  • Animaux·
  • Agro-alimentaire·
  • Contrôle·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Règlement·
  • Caprin

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14LY02570, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;

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  • Agriculture et forêts·
  • Animaux·
  • Bovin·
  • Contrôle sur place·
  • Exploitation·
  • Identification·
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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 21MA01648, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Le II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine »bien-être des animaux« et du domaine »santé publique, […] à l'exception du sous-domaine »santé – productions végétales« ». Le I de l'article D. 615-53 ajoute que : « Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, […]

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