Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 3 : Contrôles
Article D615-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2005
Est créé par : Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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[…] 12. Aux termes de l'article D. 615-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. ».
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D 615-45 du code rural, […] énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-54 de ce même code : «Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. » ; et qu'aux termes de l'article D. 615-59 dudit code : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
[…] 9. Aux termes de l'article D. 615-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (). ».
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