Article D615-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-18

Entrée en vigueur le 27 novembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2004619
Annulation

[…] 12. Aux termes de l'article D. 615-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. ».

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  • Aide·
  • Contrôle·
  • Règlement (ue)·
  • Pêche maritime·
  • Bovin·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Politique agricole commune·
  • Paiement

2Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1000681
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D 615-45 du code rural, […] énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-54 de ce même code : «Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. » ; et qu'aux termes de l'article D. 615-59 dudit code : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, […]

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  • Contrôle sur place·
  • Agriculteur·
  • Règlement·
  • Politique agricole commune·
  • Recours gracieux·
  • Exploitation·
  • Développement rural·
  • Refus·
  • Aide·
  • Politique

3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article D. 615-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (). ».

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  • Pêche maritime·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle·
  • Aide·
  • Registre·
  • Production végétale·
  • Colza·
  • Légumineuse·
  • Politique agricole commune
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