Article D615-58 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-22

Entrée en vigueur le 16 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1177 du 13 novembre 2008 - art. 1

I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.

Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.

Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.


II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes :

1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;

2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;

3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "protection animale".

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2008
Sortie de vigueur le 4 mai 2009
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Décisions33


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 février 2016, 15BX02188, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en son article 26, que : « (…) 1. […] Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. ». L'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose par ailleurs que « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. (…). […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT01704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-57 du code rural et de la pêche maritime relatif à la suite des contrôle en matière de conditionnalité des mesures de soutien agricole : « I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, […] de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 615-58 du même code : « Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 29 juin 2023, n° 2003540
Annulation

[…] — la déchéance totale de ses droits a été prise en méconnaissance des articles D. 615-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; […]

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