Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 4 : Suites des contrôles
Article D615-58 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2
Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %.
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[…] en son article 26, que : « (…) 1. […] Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. ». L'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose par ailleurs que « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-57 du code rural et de la pêche maritime relatif à la suite des contrôle en matière de conditionnalité des mesures de soutien agricole : « I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, […] de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 615-58 du même code : « Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 29 juin 2023, n° 2003540
[…] — la déchéance totale de ses droits a été prise en méconnaissance des articles D. 615-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; […]
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