Article D615-69 du Code rural (nouveau)

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Version06/12/2007
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Version19/12/2010

Entrée en vigueur le 6 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1705 du 3 décembre 2007 - art. 1

I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.

Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.

Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.

Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.

Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.

II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :

-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.

Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.

IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2007
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010
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Décisions30


1Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1107229
Annulation

[…] — les décisions attaquées violent les dispositions du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 et son règlement d'application n° 1120-2009 du 20 octobre 2009 ainsi que les dispositions de l'article D. 615-69 du code rural en ce qu'elle a supprimé les droits à paiement unique de la SCEA du Patis, dont M. X est le gérant, alors même qu'elle ne pourra bénéficier du nouveau programme national « veaux de boucherie » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2016, n° 1404171
Rejet

[…] — le changement de structure de la société respectait les conditions posées par l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime ; dès lors la décision est entachée d'une erreur de droit ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2013, n° 1107705
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle respecte les conditions posées par l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le passage en société a été fait en respectant les deux conditions relatives, d'une part à la présence d'au moins une personne assurant précédemment les fonctions de chef d'exploitation ou d'associé au sein de l'exploitation avant le changement et, d'autre part, […]

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