Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 5 : Régime de paiement unique / Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique / Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
Article D615-72 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2006
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Version19/06/2009
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
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