Article D615-72 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006
>
Version19/06/2009

Entrée en vigueur le 19 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 - art. 3

I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.

II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :


-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;


-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2009
Sortie de vigueur le 19 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).