Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 1 : Dispositions générales
Article R621-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
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Décisions • 7
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l'union des coopératives requérante a fait l'objet le 30 novembre 2009 : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2008, n° 0701768
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.622-47 du code rural : « Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R.622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, […] de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ». » ; qu'aux termes de l'article R.622-50 du même code : « Les agents des offices mentionnés à l'article R.621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, […]
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