Article R621-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 14BX01514, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 13BX00987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l'union des coopératives requérante a fait l'objet le 30 novembre 2009 : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2008, n° 0701768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.622-47 du code rural : « Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R.622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, […] de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ». » ; qu'aux termes de l'article R.622-50 du même code : « Les agents des offices mentionnés à l'article R.621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, […]

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