Article R*621-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2006 est l'article : Code rural R622-34

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2006
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