Article R621-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-36

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :

a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;

c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;

4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.

9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.

II.-Assistent aux séances avec voix consultative :

a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 13 juin 2013, n° 1100799
Annulation

[…] — l'ordonnateur relève de l'article 154 du décret du 29 décembre 1962 et non de l'article 6 invoqué ; le directeur de l'ODEADOM est ordonnateur principal en application de l'article R. 621-7 du code rural ;

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