Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole / Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R*621-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version10/05/2005
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
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