Article R*621-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/06/2006
>
Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-39

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0601967
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

 Lire la suite…
  • Céréale·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Intervention·
  • Blé tendre·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Exportation·
  • Sociétés·
  • Silo

2Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0703071
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

 Lire la suite…
  • Céréale·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Intervention·
  • Blé tendre·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Exportation·
  • Sociétés·
  • Silo
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).