Article R621-10 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-39

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0601967
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

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  • Céréale·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Intervention·
  • Blé tendre·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Exportation·
  • Sociétés·
  • Silo

2Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0703071
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

 Lire la suite…
  • Céréale·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Intervention·
  • Blé tendre·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Exportation·
  • Sociétés·
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