Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention
Article R621-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0601967
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
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