Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les conseils / Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés
Article R621-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0703071
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
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