Article R621-10 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-10 (VD), Code rural R622-39

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0601967
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

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  • Céréale·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Intervention·
  • Blé tendre·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Exportation·
  • Sociétés·
  • Silo

2Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0703071
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : « L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-10 du même code : « La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

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