Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les conseils / Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés
Article R621-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
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Décisions • 4
[…] — l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Office est son directeur en application de l'article R. 621-12 du code rural alors applicable ; la décision de reversement et le titre de recette ont été émis le 3 octobre 2008 par le directeur de l'Office ; l'ordre a donc bien été émis par l'autorité compétente qui a, ensuite, prescrit son exécution à l'agent comptable de l'Office, chargé du recouvrement des ordres de recettes remis par l'ordonnateur sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
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[…] — Que le directeur de l'élevage était, en vertu de l'article R.621-12 du code rural, le représentant en justice de l'Office ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0702785
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (…) soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R.621-12 du code rural : « (…) Le directeur de l'office : (…) représente l'office en justice (…) » ;
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