Article R*621-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version10/05/2005
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-43

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 330147
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 2006 visé ci-dessus : « Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 » ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), […]

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  • Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire·
  • 1) appréciation à la date de réception de cette demande·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Instruction des demandes·
  • Exploitations agricoles·
  • Aides à l'exploitation·
  • Directeur de viniflhor·
  • 2) principe d'égalité

2Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2009, n° 0901048
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 la décision du 31 janvier 2008 du directeur de l'office de l'élevage instituant un dispositif d'aide à la cessation volontaire de l'activité d'élevage de pigeons de chair, prise sur le fondement des articles R.621-14 et R.621-21 du code rural : «Bénéficiaires de l'aide : Ce dispositif d'aide est réservé aux éleveurs de pigeons de chair ou multiplicateurs de pigeons de chair souhaitant définitivement cesser leur activité d'élevage de pigeonneaux soit totalement soit partiellement… L'aide est réservée aux éleveurs professionnels de pigeons de chair détenant au moins 400 couples de pigeons de chair reproducteurs et inscrits à la MSA, […]

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  • Élevage·
  • Éleveur·
  • Couple·
  • Demande d'aide·
  • Cessation·
  • Production·
  • Enlèvement·
  • Activité·
  • Euthanasie·
  • Agriculture
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