Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention
Article R621-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 2006 visé ci-dessus : « Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 » ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), […]
Lire la suite…- Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire·
- 1) appréciation à la date de réception de cette demande·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Instruction des demandes·
- Exploitations agricoles·
- Aides à l'exploitation·
- Directeur de viniflhor·
- 2) principe d'égalité
2. Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2009, n° 0901048
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 la décision du 31 janvier 2008 du directeur de l'office de l'élevage instituant un dispositif d'aide à la cessation volontaire de l'activité d'élevage de pigeons de chair, prise sur le fondement des articles R.621-14 et R.621-21 du code rural : «Bénéficiaires de l'aide : Ce dispositif d'aide est réservé aux éleveurs de pigeons de chair ou multiplicateurs de pigeons de chair souhaitant définitivement cesser leur activité d'élevage de pigeonneaux soit totalement soit partiellement… L'aide est réservée aux éleveurs professionnels de pigeons de chair détenant au moins 400 couples de pigeons de chair reproducteurs et inscrits à la MSA, […]
Lire la suite…- Élevage·
- Éleveur·
- Couple·
- Demande d'aide·
- Cessation·
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