Article R621-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2005
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-43

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 330147
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 2006 visé ci-dessus : « Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 » ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), […]

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  • Autorités diverses détentrices d`un pouvoir réglementaire·
  • 1) appréciation à la date de réception de cette demande·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Instruction des demandes·
  • Exploitations agricoles·
  • Aides à l'exploitation·
  • Directeur de viniflhor·
  • 2) principe d'égalité

2Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2009, n° 0901048
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 la décision du 31 janvier 2008 du directeur de l'office de l'élevage instituant un dispositif d'aide à la cessation volontaire de l'activité d'élevage de pigeons de chair, prise sur le fondement des articles R.621-14 et R.621-21 du code rural : «Bénéficiaires de l'aide : Ce dispositif d'aide est réservé aux éleveurs de pigeons de chair ou multiplicateurs de pigeons de chair souhaitant définitivement cesser leur activité d'élevage de pigeonneaux soit totalement soit partiellement… L'aide est réservée aux éleveurs professionnels de pigeons de chair détenant au moins 400 couples de pigeons de chair reproducteurs et inscrits à la MSA, […]

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  • Élevage·
  • Éleveur·
  • Couple·
  • Demande d'aide·
  • Cessation·
  • Production·
  • Enlèvement·
  • Activité·
  • Euthanasie·
  • Agriculture
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