Article R621-15 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R622-46, Code rural et de la pêche maritime - art. D621-15 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
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Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2015, n° 1202289
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 621-15 du code rural issu du décret n° 2003-851 du 1 er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code : « Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture » ; qu'en application de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la société requérante, […]

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  • Délai de prescription·
  • Règlement·
  • Agriculture·
  • Euratom·
  • Programme opérationnel·
  • Irrégularité·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Organisme d'intervention·
  • Titre

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 27 mars 2012, 09NT01408, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-15 du code rural et de la pêche maritime, devenu l'article R. 622-46 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture." ; […]

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  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Exportation·
  • Organisme d'intervention·
  • Recette·
  • Secteur agricole·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Produit agricole

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 février 2014, n° 1101659
Annulation

[…] Vu l'arrêté interministériel du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret n° 78-806 du 1 er août 1978 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole » (SCOSA) ; Vu le code rural notamment ses articles R. 621-15 à R. 621-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 622-47 à R. 622-49 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Semence·
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  • Organisme d'intervention·
  • Secteur agricole·
  • Justice administrative
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