Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention
Article R621-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
1° En recettes :
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
b) Les dépenses de personnel ;
c) Les dépenses de fonctionnement ;
d) Les dépenses d'investissement.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-15 du code rural et de la pêche maritime, devenu l'article R. 622-46 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture." ; que l'article R. 621-16 du même code, devenu l'article R. 622-47, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : « Avant d'entrer en fonctions, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 05/06012
[…] '1) Est-ce que, dans les circonstances au principal, l'article 29 du Traité instituant la Communauté européenne et le règlement portant organisation commune des marchés de céréales applicable doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à un mécanisme d'agrément des collecteurs de céréales opérant dans les conditions des articles L 621-16 et suivants du Code rural, notamment en ce qu'il interdit à toute personne non agréée l'accès à la commercialisation des céréales, et en ce qu'il impose à ces collecteurs une obligation de disposer d'une capacité de stockage minimale sur le territoire français, […] R. […]
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