Article R621-18 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R621-38

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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