Article R621-18 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-18 (VD), Code rural R621-38

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
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