Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les conseils / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R621-19 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.